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Résolution sur les droits syndicaux

Publié 22 juillet 1995 Mis à jour 31 mars 2017

Le premier congrès mondial de l'Internationale de l'Education réuni à Harare (Zimbabwe) du 19 au 23 juillet 1995:

1. Rappelle que les droits syndicaux sont des droits de l'homme, comme le stipule la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; leur respect étant une condition fondamentale de la démocratie;

2. Rappelle également que les Conventions de l'OIT protègent les droits des travailleurs et garantissent le droit à la négociation collective, notamment la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Convention 151 sur les relations de travail dans la fonction publique et la Convention 154 sur la négociation collective;

3. Note que la Recommandation conjointe OIT/UNESCO sur la condition de la profession enseignante définit clairement les droits syndicaux et professionnels des enseignants;

4. Considère que les droits de l'homme, qui sont universels, inaliénables, indivisibles, et liés entre eux, doivent s'appliquer à tous sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou d'origine nationale ou sociale;

5. Note que les organisations syndicales sont engagées dans la défense des droits de la personne humaine, des libertés syndicales et de la justice sociale;

6. Affirme que l'exercice plein et entier de tous les droits syndicaux est un droit fondamental de tous les travailleurs et une condition sine qua non de l'amélioration du statut professionnel et du bien-être des enseignants et des employés de l'éducation; 7. Déplore le nombre croissant de violations des droits syndicaux, et le refus d'accorder les mêmes droits syndicaux aux enseignants et aux employés publics.

Le Congrès décide que les principes suivants constitueront la politique de l'IE en matière de droits syndicaux:

8. Tout travailleur, homme ou femme, doit avoir le droit de créer un syndicat ou d'adhérer à un syndicat sans devoir obtenir d'autorisation préalable;

9. Les syndicats doivent adopter des Statuts et un Règlement intérieur et élire leurs représentants en toute liberté;

10. Les syndicats doivent pouvoir acquérir un statut légal; leur indépendance doit être respectée tout en garantissant aux membres des syndicats le droit de s'assurer du fonctionnement démocratique de leur organisation;

11. Les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leurs activités et d'administrer leurs fonds conformément à leur règlement et sans aucune ingérence;

12. Les syndicats doivent formuler leur propre politique et leurs propres programmes, dans tous les domaines présentant un intérêt pour leurs membres;

13. Les syndicats doivent avoir le droit de percevoir des cotisations conformément à leurs règles, y compris par le biais du système de prélèvement à la source;

14. Les syndicats peuvent créer des fédérations, des confédérations ou des organisations internationales ou adhérer à de tels organismes conformément aux statuts et règlement intérieur de ces organisations;

15. Les représentants élus ou nommés des syndicats doivent bénéficier d'une protection juridique contre les licenciements injustifiés, les détentions arbitraires ou toute autre mesure préjudiciable pouvant être prise par le gouvernement ou l'employeur en raison d'une activité syndicale autorisée;

16. Les représentants syndicaux doivent bénéficier de congés leur permettant de remplir leurs fonctions syndicales sans perte de salaire, de prestations sociales ou d'acquis; ces congés doivent être le résultat de la négociation entre l'employeur et le syndicat;

17. Les représentants syndicaux doivent avoir accès au lieu de travail pour y remplir leurs fonctions syndicales;

18. Les syndicats doivent avoir le droit de distribuer sur le lieu de travail des tracts, des brochures d'information, des publications et autres documents concernant le syndicat;

19. Les syndicats doivent avoir le droit d'organiser des réunions sur le lieu de travail et pendant les heures de travail, dans le respect des conditions négociées avec l'employeur;

20. Les syndicats doivent avoir le droit de mener des négociations collectives au nom de leurs membres, qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Les syndicats doivent avoir le droit d'inclure dans leur négociation collective les intérêts de ceux qui sont au chômage, inaptes pour le travail, ou à la retraite;

21. Les syndicats doivent pouvoir instaurer, par le biais de la négociation, des mécanismes de règlement des différends et d'arbitrage exempts de toute influence extérieure et permettant au syndicat de représenter un travailleur ou un groupe de travailleurs;

22. Les syndicats doivent avoir le droit de disposer des informations qu'ils considèrent nécessaires aux fins de la négociation collective;

23. Les syndicats doivent avoir le droit d'entamer des actions de revendication, y compris la grève; conformément aux règles établies dans leurs Statuts et dans leur Règlement intérieur;

24. Les syndicats doivent pouvoir participer au processus de prise de décision pour ce qui est des questions ayant des répercussions sur la vie ou le bien-être professionnels de leurs membres, par le biais de procédures déterminées par la négociation collective.

25. Le Congrès déclare que les droits syndicaux mentionnés ci-dessus devraient s'appliquer sans réserves aux employés de l'éducation et à leurs syndicats, qu'ils travaillent dans l'enseignement public ou privé et quel que soit leur statut.